La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 18 novembre dernier, sur l’interprétation de la directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail (Pensionsversicherungsanstalt / Christine Kleist, Aff. C-356/09). Le litige au principal opposait une femme, médecin au sein d’une caisse d’assurance vieillesse, licenciée au motif qu’elle avait atteint l’âge de la retraite en Allemagne (60 ans), bien qu’elle voulait travailler jusqu’à 65 ans (âge légal de la retraite pour les hommes), à son employeur. L’argument invoqué par l’employeur pour la licencier était qu’elle privait ainsi de ce poste quelqu’un de plus jeune. La Cour rappelle que l’application du principe d’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans les secteurs public ou privé. Or, en vertu de la convention collective en vigueur dans la caisse d’assurance, l’âge de la retraite étant différent entre hommes et femmes, ces dernières peuvent être licenciées lorsqu’elles ont atteint l’âge de 60 ans alors que leurs collègues de sexe masculin ne peuvent l’être qu’à 65 ans. La Cour considère que cette différence est discriminatoire dans la mesure où on ne peut pas alléguer un avantage spécifique pour les femmes par le fait qu’elles peuvent prendre leur retraite cinq ans avant les hommes car cet avantage n’a pas de rapport direct avec l’objet de la règlementation établissant une différence de traitement. Dès lors, les hommes et les femmes se trouvent dans des situations identiques en ce qui concerne les conditions de cessation de la relation de travail. Par ailleurs, la Cour affirme que la différence de traitement ne saurait être justifiée par l’objectif de promotion de l’emploi de personnes plus jeunes. (ADS)