Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 24 janvier dernier, l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (Dominguez, aff. C-282/10). Dans le cas d’espèce au principal, à la suite d’un accident de trajet survenu entre son domicile et son lieu de travail, Madame Dominguez a été mise en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007. Considérant que cet accident était un accident de travail, elle a saisi les juridictions françaises afin d’obtenir 22,5 jours de congé au titre de cette période que son employeur lui refusait et, subsidiairement, afin que lui soit accordée une indemnité compensatrice. La règlementation française subordonne, d’une part, la naissance du droit au congé annuel payé à la condition que le salarié ait travaillé au moins dix jours chez le même employeur au cours de la période de référence et, d’autre part, reconnaît comme périodes de travail effectif, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment en raison d’un accident du travail sans que l’accident de trajet ne soit mentionné. La Cour affirme, tout d’abord, que l’article 7 de la directive s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale de 10 jours pendant la période de référence. Ensuite, elle précise qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à l’un des cas de figure mentionnés dans le code du travail. Si une telle interprétation n’était pas possible, elle doit vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l’effet direct de l’article 7 de la directive 2003/88 peut être invoqué à leur encontre. A défaut, la requérante pourrait engager une action en responsabilité contre la France afin d’obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi du fait de la méconnaissance de son droit au congé annuel payé découlant de la directive. Enfin, la Cour affirme que l’article 7 §1 de la directive ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par la directive. (AGH)