Saisie de deux renvois préjudiciels par l’Arbeitsgericht Passau (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 novembre dernier, l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (Heimann, Toltschin, aff. jointes C-229/11 et C-230/11). Dans le litige au principal, les requérants réclamaient une indemnité financière au titre des jours de congé annuel non pris, relatifs à une période de « réduction du temps de travail à zéro » consécutive à un plan social conclu par leur employeur. Tout d’abord, la Cour souligne qu’il faut distinguer la situation d’un travailleur en incapacité de travail et celle d’un travailleur dont le temps de travail a été réduit. A ce titre, elle précise que dans l’affaire au principal, la réduction du temps de travail découle d’un plan social qui convient de la suspension des obligations réciproques de l’employeur et du salarié en matière de prestations. Elle affirme que pendant cette période, il est loisible au travailleur de se reposer et qu’une obligation pour l’employeur de prendre en charge des congés annuels payés risquerait d’entraîner sa réticence à convenir d’un plan social. Dès lors, la Cour estime que la situation des travailleurs dont le temps de travail a été réduit est comparable à celle des travailleurs à temps partiel. La Cour conclut donc que l’article 31 §2 de la Charte et l’article 7 §1 de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions ou pratiques nationales, tel un plan social conclu entre une entreprise et son comité d’entreprise, en vertu desquelles le droit au congé annuel payé d’un travailleur dont le temps de travail est réduit est calculé selon la règle du prorata temporis. (MF)