Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative (Luxembourg), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 décembre dernier, les articles 21 et 45 TFUE, relatifs au droit des citoyens européens de séjourner et de circuler librement sur le territoire de l’Union européenne et à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (Caves Krier Frères Sàrl, aff. C-379/11). Le litige au principal opposait l’employeur luxembourgeois d’une ressortissante luxembourgeoise résidant en Allemagne à l’administration de l’emploi luxembourgeoise au sujet du refus d’octroi d’une aide à l’embauche de chômeurs âgés, au motif que l’employée concernée n’était pas inscrite au Luxembourg en tant que demandeur d’emploi. Interrogée sur la compatibilité d’une telle réglementation nationale avec le droit de l’Union européenne, la Cour note que, dès lors que l’inscription à l’administration de l’emploi luxembourgeoise est subordonnée à une condition de résidence au Luxembourg, la réglementation luxembourgeoise introduit une différence de traitement entre les ressortissants des Etats membres à la recherche d’un emploi résidant au Luxembourg et les mêmes ressortissants qui résident dans d’autres Etats membres. Une telle réglementation restreint, en conséquence, la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. Cette restriction ne pouvant être justifiée par un objectif légitime, la Cour estime que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation d’un Etat membre qui subordonne l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche des chômeurs âgés à la condition que le chômeur engagé soit inscrit comme demandeur d’emploi dans ce même Etat membre, dès lors qu’une telle inscription est subordonnée à une condition de résidence sur le territoire national. (AG)