Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal do trabalho de Viseu (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 mai dernier, les articles 2, 6 et 7 de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Worten, aff. C-342/12). Le litige au principal opposait la société Worten à l’Autorité de surveillance des conditions de travail portugaise (« ACT ») qui, n’ayant pu procéder à la consultation immédiate du registre du temps de travail des travailleurs de la société du fait de l’absence de son responsable auquel l’accès au registre était réservé, l’a sanctionné pour infraction administrative grave au droit du travail. La société, faisant valoir que l’obligation de mise à disposition du registre afin d’en permettre la consultation immédiate est en pratique incompatible avec l’obligation d’établir un système de protection adéquat des données à caractère personnel qu’il contient, a alors introduit un recours en annulation de la décision de l’ACT devant la juridiction de renvoi. La Cour souligne, tout d’abord, qu’au regard de l’article 2, sous a), de la directive, un registre du temps de travail qui comporte l’indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail, ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de « données à caractère personnel ». Cependant, elle considère que les articles 6 §1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose à l’employeur l’obligation de mettre le registre du temps de travail à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail, afin d’en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire à l’exercice, par cette autorité, de ses missions de surveillance de l’application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment, en ce qui concerne le temps de travail. (SC)