Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 février dernier, les articles 72, 78 §2, sous b), et 79 §1, sous a), du règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (Dumont de Chassart, aff. C-619/11). Le litige au principal opposait une ressortissante belge, veuve et mère monoparentale, à l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) au sujet du refus de ce dernier de lui octroyer, au titre de son fils, les allocations familiales pour orphelin. En effet, bien que la loi nationale prévoit que tant le parent défunt que le parent survivant peuvent fonder le droit au bénéfice de telles allocations, l’ONAFTS a considéré que ni la situation du parent défunt, ni la situation de la requérante au principal ne remplissait les conditions requises pour obtenir cette allocation, les périodes d’emploi et d’assurance de cette dernière ayant été accomplies en France et non en Belgique. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le règlement permet uniquement la prise en compte, pour la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi nécessaires à l’acquisition dans un Etat membre du droit aux prestations pour orphelins, des périodes accomplies par le seul parent défunt dans un autre Etat membre, à l’exclusion de celles accomplies par le parent survivant. La Cour souligne que le règlement a pour objet de déterminer, dans le cas des orphelins dont le parent défunt avait la qualité de travailleur, la législation applicable et l’institution chargée du versement des prestations. En revanche, ces dispositions n’ont pas pour objet de déterminer les conditions de fond de l’existence du droit aux prestations pour orphelins, lesquelles relèvent de la compétence de chaque Etat membre. Il en résulte que la qualité de travailleur défunt constitue uniquement un critère permettant de déterminer la législation nationale applicable. Or, la Cour souligne que le règlement prévoit, en faveur de l’orphelin d’un travailleur défunt, le principe de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre Etat membre, sans restriction quant au champ d’application personnel de cette législation nationale. Partant, la Cour estime que lorsqu’une règlementation nationale prévoit que tant le parent défunt que le parent survivant, peuvent fonder un droit à des prestations pour orphelins, ces dispositions exigent que les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant dans un autre Etat membre soient prises en compte. (MF)