Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 février dernier, le règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et le règlement 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Concepción Salgado González, aff. C-282/11). Le litige au principal opposait une ressortissante espagnole, ancienne travailleuse indépendante, ayant cotisé en Espagne entre 1989 et 1999, puis au Portugal entre 2000 et 2005, à l’Institut national de sécurité sociale espagnol. Pour vérifier que la requérante remplissait la condition de cotisation d’une période minimale de quinze ans, l’administration espagnole a bien pris en compte les périodes de cotisations accomplies en Espagne et au Portugal. Cependant, pour calculer le montant de base de la prestation, seules les cotisations espagnoles ont été prises en compte. La requérante au principal a saisi la juridiction nationale espagnole afin d’intégrer dans le calcul de sa prestation vieillesse les cotisations qu’elle avait payées au Portugal. Interrogée sur la compatibilité du système de calcul du montant de base des pensions de vieillesse des travailleurs non-salariés avec le droit de l’Union européenne, la Cour rappelle que les travailleurs migrants ne doivent pas subir de réduction du montant des prestations de sécurité sociale du fait de l’exercice de leur liberté de circulation. Or, la Cour note que, contrairement aux exigences du règlement 1408/71/CEE, le montant théorique de la pension de vieillesse de la requérante au principal n’a pas été calculé comme si celle-ci avait exercé toute son activité professionnelle exclusivement en Espagne mais a été réduit en raison du fait que celle-ci a exercé sa liberté de circulation, la législation nationale ne prévoyant pas de mécanismes d’adaptation spécifiques des modalités de calcul de la pension de vieillesse pour les travailleurs migrants. Partant, la Cour estime que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation telle que celle au principal. (AG)