La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 22 janvier dernier, que la notion de « volaille », figurant dans la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe les cailles, les perdrix et les pigeons (Association nationale pour la protection des eaux et rivières et Association OABA, aff. C-473/07). La directive 96/61/CE fixe un seuil de 40 000 emplacements au-delà duquel toute installation d’élevage intensif de volailles doit faire l’objet d’une autorisation préalable. En introduisant la notion d’« animaux équivalents » permettant de fixer un coefficient de pondération proportionnelle à l’espace occupé par chaque type de volaille et, in fine, de dépasser le seuil de 40 000 emplacements pour certaines d’entres elles, le décret de transposition français ne respecte pas la notion de volaille prévue dans la directive 96/61/CE, telle qu’interprétée par la Cour. (EK)