Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 septembre dernier, les articles 2, 3 et 4 du règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Bablok e.a., aff. C-442/09). L’affaire au principal portait sur la suspension provisoire de mise sur le marché d’OGM de type MON 810 sur le territoire allemand et la présence de résidus dudit maïs OGM dans les produits agricoles du requérant, dont les terrains étaient situés à proximité de terrains sur lesquels le maïs OGM MON 810 avait été cultivé à des fins de recherche. La Cour énonce qu’une substance telle que du pollen issu d’une variété de maïs génétiquement modifié, qui a perdu sa capacité de reproduction et qui est dépourvue de toute capacité de transférer du matériel génétique qu’elle contient, ne constitue plus un organisme génétiquement modifié. La Cour ajoute que lorsqu’une substance telle que du pollen contenant de l’ADN et des protéines génétiquement modifiés n’est pas susceptible d’être considérée comme un organisme génétiquement modifié. Des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant une telle substance constituent des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’OGM. Pareille qualification peut être retenue indépendamment du point de savoir si l’apport de la substance en cause a été intentionnel ou fortuit. Enfin, la Cour énonce que lorsque les articles 3 §1 et 4 §2 du règlement impliquent une obligation d’autorisation et de surveillance d’une denrée alimentaire, il ne peut pas être appliqué, par analogie, à cette obligation un seuil de tolérance tel que celui prévu en matière d’étiquetage à l’article 12 §2 dudit règlement. (JM)