Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 janvier dernier, la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) et la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (Jozef Križan e.a., aff. C-416/10). Le litige au principal opposait des particuliers à l’inspection slovaque de l’environnement concernant un refus de publication d’une décision visant à l’implantation d’une décharge de déchets, les autorités slovaques estimant que cette décision relevait du secret d’affaires. Cette décision avait finalement été publiée en deuxième instance, durant la procédure administrative, et alors que la construction et l’exploitation de la décharge avaient déjà été autorisées. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive exige que public concerné ait accès à une décision d’urbanisme dès le début de la procédure d’autorisation pour sa mise en œuvre et si le refus de mettre à disposition cette décision peut être justifié par l’invocation d’un secret d’affaires ou régularisé par l’accès à ladite décision au cours de la procédure administrative de deuxième instance. La Cour considère que la directive impose que le public concerné ait accès à une décision d’urbanisme dès le début de la procédure d’autorisation, sans que les autorités nationales ne puissent se fonder sur la protection du secret d’affaires pour justifier un refus. Toutefois, la Cour admet que le défaut de publication de la décision puisse être régularisé au cours de la procédure administrative de deuxième instance, à condition que toutes les options et solutions relatives au projet ayant une incidence importante sur l’environnement soient encore possibles et qu’une telle régularisation permette au public concerné d’exercer une réelle influence sur l’issue du processus décisionnel. Par ailleurs, la Cour estime que la directive exige que les membres du public concerné aient le droit de demander l’adoption de mesures provisoires, telles la suspension temporaire de l’autorisation contestée. (SC)