La décision de choisir entre l’application d’un mandat d’arrêt européen et d’une demande d’extradition peut être laissée au pouvoir exécutif dès lors qu’elle peut faire l’objet d’un recours (20 mars)
Arrêt Procureur de la République c. OP, aff. C-763/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal judiciaire de Marseille (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la décision cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen (« MAE »). En l’espèce, un individu incarcéré en Espagne a fait concomitamment l’objet d’un MAE émis par une juridiction française et d’une demande d’extradition des autorités suisses. Conformément à sa législation, l’Espagne a laissé le pouvoir de trancher entre ces deux demandes à son Conseil des ministres. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la possibilité pour un Etat membre de confier une telle décision non pas à une juridiction mais au pouvoir exécutif, sans possibilité de recours pour l’accusé. La Cour indique que les Etats membres disposent effectivement d’une telle marge de manœuvre afin de tenir compte des spécificités des systèmes nationaux et afin de leur permettre de prendre en compte des considérations qui ne seraient pas exclusivement judiciaires. Elle précise cependant qu’y compris dans cette situation, une possibilité de recours doit être laissée à l’accusé afin de tenir compte du risque d’atteinte aux libertés fondamentales. (PC)