Le mécanisme d’intervention de la Commission européenne dans les procédures nationales dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 108 TFUE est conforme au droit de l’Union européenne (19 mars)
Arrêt Kargins c. Commission, aff. T-350/23
Saisi d’un recours fondé sur les articles 268 et 340 TFUE, le Tribunal s’est prononcé sur la responsabilité non-contractuelle de l’Union du fait de l’intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae. Le Tribunal rappelle que l’engagement de la responsabilité non-contractuelle de l’Union est subordonné à l’existence d’un comportement illicite, d’un dommage réel et d’un lien de causalité. Concernant l’illicéité de l’intervention de la Commission, le Tribunal estime notamment que cette faculté a un caractère utile et découle de la large marge d’appréciation laissée au Conseil par les Traités afin de garantir une application harmonisée de l’article 108 TFUE, ainsi qu’une coopération efficace entre l’UE et les autorités nationales. D’autre part, il considère que ce mécanisme d’intervention est complémentaire avec la procédure de renvoi préjudiciel et le mécanisme prévu à l’article 108 § 2 TFUE, lesquels ne s’excluent pas mutuellement. Enfin, le Tribunal constate que les observations sont communiquées conformément aux règles de procédure nationales y compris celles destinées à sauvegarder les droits des parties et à garantir l’indépendance des juridictions nationales. Partant et sans examiner les autres critères, le Tribunal conclut au rejet de la requête et confirme la légalité du mécanisme d’intervention de la Commission institué par l’article 29 du règlement (UE) 2015/1589. (BM)