Un Etat membre peut refuser l’octroi du statut de réfugié pour une raison de sécurité nationale qui ne constituerait pas un motif d’exclusion au sens de la Convention de Genève (27 février)
Arrêt K.A.M II aff. C-454/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative pour la protection internationale (Chypre), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive (UE) 2011/95. En l’espèce, un demandeur d’asile s’est vu refuser sa demande au motif de risques terroristes liés à son comportement passé en dehors du territoire. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la possibilité pour un Etat membre de refuser un statut de réfugié pour des comportements ne constituant pas des motifs d’exclusion au sens de la Convention de Genève. Si la Cour rappelle que le droit de l’Union doit s’interpréter au regard de cette convention en raison des articles 78 du TFUE et 18 de la Charte des droits fondamentaux, elle précise cependant qu’il n’y a pas lieu de s’y référer en l’espèce. En effet, le refus d’octroyer le statut de réfugié sur le fondement de la directive (UE) 2011/95 n’affecte pas la qualité de réfugié dans un pays tiers au sens de la Convention de Genève et ne permet en toute hypothèse pas de déroger au principe de non-refoulement qu’elle impose. Dès lors, la référence aussi bien aux motifs d’exclusions du statut réfugié qu’aux conditions applicables à la notion de « danger pour la sécurité du pays » visés par la Convention de Genève n’est pas pertinente. (PC)