Le principe d’indépendance des juges implique que les modalités de leurs rémunérations soient fondées sur une base légale, répondent aux critères d’objectivité, de prévisibilité, de transparence et permettent de les fixer à un niveau suffisamment élevé (25 février)
Arrêt Sąd Rejonowy w Białymstoku, aff. jointes C-146/23 et C374/23 (Grande chambre)
Saisie de deux renvois préjudiciels par le tribunal d’arrondissement de Białystok (Pologne) et par le tribunal administratif régional de Vilnius (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des principes de protection juridictionnelle effective et d’impartialité à l’égard d’une règlementation nationale prévoyant un système de gel ou de réduction de la rémunération des juges dépendant directement de la volonté discrétionnaire des pouvoirs législatifs et exécutifs. La Cour rappelle que la perception par des juges d’un niveau de rémunération en adéquation avec l’importance de leurs fonctions constitue une garantie inhérente à leur indépendance et que celui-ci doit être déterminé en fonction de la situation économique, sociale et financière des Etats membres. Elle estime en outre, que le principe d’indépendance requiert que les modalités de détermination de leur rémunération soient objectives, prévisibles, stables et transparentes. La Cour considère que les pouvoirs législatifs et exécutifs peuvent toutefois déroger à une réglementation nationale définissant de manière objective les modalités de détermination de la rémunération, sous réserve notamment que la mesure dérogatoire soit fondée sur des modalités objectives, prévisibles et transparentes, qu’elle soit prévue par la loi et poursuive de manière proportionnée un objectif d’intérêt général. (BM)