Un grief fondé sur un autre motif que ceux prévus par le droit national, ne saurait faire d’un recours en cassation une voie de recours exploitable afin d’obtenir réparation d’une violation alléguée devant la Cour EDH (20 février)
Arrêt Secară c. Roumanie, requête n°56658/22
La requérante, une ressortissante roumaine, allègue un manque d’équité de la procédure pénale à l’issue de laquelle elle a été condamnée en appel pour des faits d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Cette dernière soutient avoir été condamnée en l’absence d’administration directe de preuves et notamment de témoignages, alors même qu’elle avait été acquittée sur la base de ces mêmes éléments en première instance, ce qui constituerait selon elle une violation de l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention. La Cour EDH rappelle qu’en droit roumain, le recours en cassation est réservé à des situations d’illégalités manifestes et limité à 5 motifs de cassation, notamment celui tiré d’une condamnation pour des faits non prévus par la loi pénale. Elle constate à ce titre l’étendue restreinte du contrôle d’un tel motif par la juridiction roumaine, lequel semble se limiter à la seule question de savoir si un individu a été condamné pour un acte qualifié d’infraction par une disposition contraignante. La Cour constate donc qu’aucun des 5 motifs de recours en cassation prévus en droit roumain ne couvre le grief soumis par la requérante à la Cour. Ainsi, elle considère que cette voie de recours n’aurait pas permis in fine d’obtenir la réparation de la violation alléguée par la requérante. La Cour EDH en déduit par conséquent que seule la décision d’appel doit être considérée comme définitive, notamment pour le calcul du délai de recours de six mois, fixé à l’article 35 § 4 de la Convention. Partant, la Cour EDH rejette la requête comme irrecevable pour non-respect dudit délai. (BM)