Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Protection internationale / Communauté ouïghoure / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1063)

Voir le LEB

La décision d’éloignement de requérants d’origine ouïghoure ayant demandé l’octroi de la protection internationale viole le principe de non-refoulement (4 février)

Arrêt A.B. et Y.W. c. Malte, requête n°2559/23

Les requérants chinois d’origine ouïghoure, ont demandé l’octroi d’une protection internationale à Malte en raison du risque de mauvais traitements qu’ils encourent en Chine. Malte ayant refusé l’octroi de cette protection et prononcé une mesure d’éloignement à leur encontre, ils arguent devant la Cour EDH d’une violation des articles 2 et 3 de la Convention. La Cour EDH rappelle que, si les Etats parties conservent le contrôle sur l’entrée, le séjour et la sortie de leur territoire, ils sont soumis au principe de non-refoulement et ne peuvent prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre d’un individu pour lequel il existe un risque réel qu’il subisse, sur son territoire d’origine, des traitements inhumains ou dégradants. En l’espèce, la Cour EDH observe que les autorités maltaises n’ont pas suffisamment pris en compte la situation de risque présentée par les requérants, en raison de leur nationalité, leur religion et leur appartenance ethnique. Elles n’ont pas non plus tenu compte de la situation générale dans laquelle s’inscrivait la demande, en étudiant les risques pour les requérants liés à leur présence dans la région de Xuar et de l’impossibilité pour ces derniers de trouver un lieu de résidence alternatif. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (PC)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies