Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne / Nécessité et proportionnalité des peines / Principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce / Conclusions de l’Avocat général (Leb 1063)

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Le principe de rétroactivité de la loi plus douce peut également s’appliquer au stade du contrôle juridictionnel d’une décision par une juridiction de rang supérieur (5 janvier)

Conclusions de l’Avocat général Jean Richard de la Tour dans l’affaire BAJI Trans, aff. C-544/23 (Grande chambre)


Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative suprême de la République slovaque (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne est interrogée sur la question de savoir si le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce peut être appliqué par une juridiction de rang supérieur, à une sanction administrative imposée par une juridiction de rang inférieur, lorsqu’une loi moins sévère est entrée en vigueur a posteriori. L’Avocat général considère que le principe de rétroactivité in mitius, consacré à l’article 49 § 1, dernière phrase, de la Charte des droits fondamentaux, doit s’appliquer tant lors de l’imposition de sanctions administratives que lors du contrôle juridictionnel de celles-ci, sous réserve que ces sanctions revêtent une nature pénale, et que la loi nouvelle reflète un changement de position du législateur sur la nécessité de réprimer les manquements à l’obligation, dont la violation a donné lieu à la sanction en cause. Par ailleurs, ce principe impose à une juridiction nationale saisie d’un pourvoi en cassation, de prendre en compte une loi pénale plus favorable entrée en vigueur après le prononcé de la décision d’une juridiction de rang inférieur devenue définitive en vertu du droit national. (BM)

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