Recours en annulation / Aide d’Etat au sauvetage / Eligibilité / Transport aérien / Arrêt du Tribunal (Leb 1063)

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La Commission européenne n’a pas méconnu les conditions d’éligibilité à une aide au sauvetage en approuvant un prêt d’Etat destiné à une compagnie aérienne (5 février)

Arrêt Ryanair c. Commission, aff. T-743/21

Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la décision de la Commission approuvant une mesure portugaise d’aide au sauvetage en faveur de la société mère d’une compagnie aérienne. Tout d’abord, le Tribunal considère que la Commission ne méconnaît pas les conditions d’éligibilité à une aide au sauvetage, en estimant à bon droit que la société bénéficiaire fait partie d’un groupe, mais que les difficultés de la compagnie aérienne dont elle est actionnaire sont trop graves pour être résolues par ce groupe. Ensuite, il estime que la Commission ne commet pas d’erreur d’appréciation en considérant que la mesure répond à un objectif d’intérêt commun dans la mesure où la société joue un rôle essentiel au Portugal en raison de son importance pour l’économie du pays, que ladite mesure est appropriée et proportionnée et qu’elle n’entraîne pas d’effets négatifs sur la concurrence. Aussi, le Tribunal considère que la mesure ne contrevient pas aux principes de non-discrimination, de libre prestation des services et de liberté d’établissement. Enfin, écartant le caractère insuffisant et incomplet de l’examen de la Commission ainsi que le défaut de motivation de sa décision, le Tribunal conclut au rejet du recours. (EL)

Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la décision de la Commission approuvant une mesure portugaise d’aide au sauvetage en faveur de la société mère d’une compagnie aérienne. Tout d’abord, le Tribunal considère que la Commission ne méconnaît pas les conditions d’éligibilité à une aide au sauvetage, en estimant à bon droit que la société bénéficiaire fait partie d’un groupe, mais que les difficultés de la compagnie aérienne dont elle est actionnaire sont trop graves pour être résolues par ce groupe. Ensuite, il estime que la Commission ne commet pas d’erreur d’appréciation en considérant que la mesure répond à un objectif d’intérêt commun dans la mesure où la société joue un rôle essentiel au Portugal en raison de son importance pour l’économie du pays, que ladite mesure est appropriée et proportionnée et qu’elle n’entraîne pas d’effets négatifs sur la concurrence. Aussi, le Tribunal considère que la mesure ne contrevient pas aux principes de non-discrimination, de libre prestation des services et de liberté d’établissement. Enfin, écartant le caractère insuffisant et incomplet de l’examen de la Commission ainsi que le défaut de motivation de sa décision, le Tribunal conclut au rejet du recours. (EL)

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