Renvoi préjudiciel / Droit à réparation intégrale d’un préjudice / Infraction au droit de la concurrence / Cession de créances indemnitaires à un prestataire de services juridiques / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1062)

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Il n’existe pas d’obligation d’instituer un mécanisme d’action groupée en dommages et intérêts en droit de la concurrence, tant que le droit à réparation du préjudice est garanti (28 janvier)

Arrêt ASG 2, aff. C-253/23 (Grande chambre)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal régional de Dortmund (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la conformité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale qui empêche des personnes s’estimant lésées par une infraction au droit de la concurrence, de céder leurs droits à réparation à un prestataire de services juridiques, afin que celui-ci exerce une action groupée en dommages et intérêts. La Cour rappelle tout d’abord que le droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence est garanti par la directive 2014/104/UE. Celle-ci dispose qu’une telle action peut être introduite par une tierce personne à laquelle ont été cédées les créances indemnitaires des parties s’estimant lésées mais n’oblige pas les Etats membres à instituer un tel mécanisme. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale rend impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation du préjudice. La Cour précise qu’une action groupée est la seule voie permettant aux personnes visées en l’espèce de faire valoir leur droit à réparation, une action individuelle étant trop complexe, longue et coûteuse. (AJ)

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