Renvoi préjudiciel / Jugement par défaut / Droit d’assister à son procès / Arrêt de la Cour (Leb 1060)

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Un Etat membre peut exiger d’un individu condamné par défaut qu’il introduise une demande de réouverture de procès, dès lors que la procédure entourant cette demande revêt un caractère effectif (16 janvier)

Arrêt VB II, aff. C-400/23

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive (UE) 2016/343. En l’espèce, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre d’un individu en fuite. N’ayant pas été retrouvé, celui-ci n’a reçu aucune notification formelle des charges pesant contre lui et n’a été informé ni de son renvoi devant une juridiction ni des conséquences d’un défaut de comparution. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la conventionnalité du système bulgare, lequel prévoit que dès l’expiration du délai pour interjeter appel contre une décision de condamnation par défaut, la seule voie de droit disponible consiste en une demande de réouverture de la procédure pénale. La Cour indique que la directive ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre instaure un régime procédural qui ne conduit pas automatiquement à la réouverture de la procédure pénale, mais qui exige des personnes condamnées qu’elles introduisent une demande à cet effet. Un tel régime doit cependant revêtir un caractère effectif. A ce titre, la personne condamnée doit être informée, au moment où elle apprend l’existence de la condamnation, de la possibilité d’introduire une demande de réouverture de la procédure et du délai d’introduction de cette demande. Le cas échéant, cette demande doit être traitée avec célérité. La personne condamnée doit également être en mesure de s’exprimer, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, à l’occasion de cette demande. (PC)

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