Liberté de circulation / Droit à un procès équitable / MICAS / Terrorisme / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1057)

Voir le LEB

Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (« MICAS ») prévues dans le code de la sécurité intérieure français, ne contreviennent pas à la Convention (5 décembre)

Arrêt M.B c. France, requête n°31913/21

Le requérant se plaint que la MICAS adoptée à son égard et restreignant ses déplacements contrevient à sa liberté de circulation garantie par l’article 2 du Protocole n°4 de la Convention. Il estime par ailleurs que le fait de n’avoir jamais été entendu par les juridictions internes en audience publique ainsi que l’utilisation de notes blanches comme éléments de preuve, porte atteinte à son droit à un procès équitable. Dans une 1ère partie, la Cour EDH reconnait que la loi fixe avec une clarté suffisante l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation conféré au ministre de l’Intérieur et prévoit des garanties adéquates contre les risques d’abus. En outre, elle estime que la mesure litigieuse tendait à la préservation de la sécurité nationale ainsi qu’au maintien de l’ordre public et que celle-ci n’était pas démesurée comparée aux objectifs poursuivis. Partant, elle conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 2 du Protocole n°4. Dans une 2nde partie, la Cour EDH se penche sur l’atteinte au droit à un procès équitable. Elle constate que le requérant n’a pas épuisé les moyens de recours pour contester l’absence d’audience en 1ère instance de référé. Par ailleurs, la Cour EDH rappelle que la note blanche produite devant les juridictions internes était particulièrement circonstanciée et qu’elle a été versée au débat contradictoire. Ainsi elle considère que ces griefs sont manifestement mal fondés et les rejette. (CZ)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies