Refus de reconnaissance / Sentence arbitrale / Impartialité des juges / Appréciation manifestement arbitraire ou déraisonnable / Obligation de poursuivre un examen adéquat des moyens soulevés / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1056)

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La circonstance que le mari d’une juge soit employé par l’une des parties à la procédure, de même que les insuffisances dans l’examen des moyens soulevés et dans la motivation retenue, sont de nature à violer les principes d’impartialité et le droit au procès équitable (26 novembre)

Arrêt NDI SOPOT S.A. c. Macédoine du Nordrequête n°6035/17

La requérante, une société immatriculée en Pologne, ne parvient pas à faire reconnaître en Macédoine du Nord une sentence arbitrale partielle rendue dans un litige l’opposant à une société macédonienne. Elle allègue dans un 1er temps un défaut d’impartialité de la juge macédonienne, dont l’époux était par ailleurs employé par son adversaire. La Cour EDH rappelle que l’impartialité personnelle d’un juge fait l’objet d’une présomption simple, que les circonstances de l’espèce sont toutefois de nature à renverser. En effet, la juge ne pouvait ignorer que son époux était salarié d’une partie à la procédure dont elle avait la charge du traitement, compte tenu par ailleurs du fait qu’elle n’a pas révélé cette situation, comme cela était requis en pareille circonstance. La requérante reproche dans un 2nd temps, les insuffisances du juge national concernant les moyens examinés et la motivation retenue. A ces égards, la compétence de la Cour EDH se limite aux seuls cas où l’appréciation en fait et en droit des juridictions, est manifestement arbitraire ou déraisonnable. En l’espèce, elle remarque d’une part, que les juges macédoniens n’ont pas satisfait à leur obligation de poursuivre un examen adéquat aux moyens soulevés par les parties dès lors que, pour refuser la reconnaissance de la sentence au motif qu’elle ne serait pas définitive, ils n’ont pas examiné le certificat du tribunal arbitral attestant ce caractère définitif. D’autre part, pour considérer que de graves vices grevaient la procédure arbitrale, les juges nationaux n’ont pas tenu compte du renoncement de la société macédonienne à son droit d’invoquer la partialité d’un arbitre et n’ont pas suffisamment établi de quelle manière le problème d’impartialité allégué aurait pu avoir un effet sur le résultat de la procédure arbitrale. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6§1 de la Convention. (LF)

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