Asile / Expulsion / Conditions de détention / Détention arbitraire / Droit à un recours effectif / Contrôle juridictionnel / Traitements inhumains et dégradants / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1051)

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Dans le cadre de l’accord administratif entre l’Allemagne et la Grèce, les autorités nationales doivent examiner la demande d’asile d’un réfugié ainsi que les risques qui pèseraient sur lui en raison de son refoulement hors de l’Union européenne et permettre un contrôle juridictionnel de la régularité de sa détention et des conditions de celle-ci (15 octobre)

Arrêt H.T. c. Allemagne et Grèce, requête n°13337/19

Le requérant est un ressortissant syrien qui a été expulsé d’Allemagne vers la Grèce le jour de son arrivée sur le territoire allemand, alors qu’il avait manifesté son intention de déposer une demande d’asile. Une fois en Grèce, il dit avoir fait l’objet d’une détention arbitraire, dans des conditions dégradantes, et sans disposer d’un recours effectif qui aurait permis d’en contester la régularité. Dans un 1er temps, la Cour EDH remarque qu’elle a par le passé, constaté à de nombreuses reprises les mauvaises conditions de détention dans les commissariats de police grecs, qui ne sont pas adaptés à des périodes de détentions prolongées. Cette détention, justifiée dans le cas d’espèce, n’a pour autant pas été jugée arbitraire. Dans un 2ème temps, elle relève que même si le requérant a par 2 fois contesté la régularité et les conditions de sa détention devant le juge compétent, ce dernier ne s’est pas prononcé sur les conditions de la détention, en dépit d’une jurisprudence fournie de la Cour EDH sur le sujet. Dans un 3ème temps, elle rappelle qu’il incombe à l’Etat d’éloignement d’examiner de manière approfondie la question de savoir s’il existe ou non un risque réel que le demandeur d’asile se voie refuser l’accès, dans le pays tiers d’accueil, que ce dernier soit ou non membre de l’Union ou partie à la Convention, à une procédure d’asile adéquate. Les autorités allemandes n’ont pas procédé à ces vérifications. Partant, la Cour EDH conclut à la violation par l’Allemagne de l’article 3 de la Convention, et par la Grèce, des articles 3 et 5 §4. (AL)

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