Crédit / Immobilier / Commission / Remboursement anticipé / Arrêt de la Cour (Leb 1051)

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Le consommateur peut récupérer une partie de la commission liée à l’octroi du crédit s’il n’a pas été informé que cette dernière ne dépend pas de la durée du contrat (17 octobre)

Arrêt Santander Bank Polska, aff. C-76/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’arrondissement de Varsovie-Wola (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. En l’espèce, une consommatrice a souscrit un crédit hypothécaire pour une durée de 360 mois, dont le montant inclut une commission liée à l’octroi du prêt. Ayant remboursé l’intégralité du crédit 19 mois plus tard, celle-ci souhaite le remboursement de la partie de la commission correspondant à la durée résiduelle du contrat. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que le prêteur d’un crédit immobilier doit fournir au consommateur des informations précontractuelles sur la ventilation des frais en fonction de leur caractère récurrent ou non. Ainsi, en l’absence d’informations permettant de déterminer si les frais concernés dépendent de la durée du contrat ou non, ceux-ci doivent être considérés comme tels et peuvent faire l’objet, en cas de remboursement anticipé, d’une réduction, ce qui est le cas en l’espèce. Dans un 2ème temps, elle estime que le fait qu’un coût ait été acquitté par le consommateur en une seule fois lors de la conclusion du contrat ne signifie pas nécessairement que celui-ci soit indépendant de la durée du contrat. Dans un 3ème temps, la Cour observe que le droit de l’Union n’impose pas de méthode de calcul spécifique pour déterminer le montant de la réduction du coût total du crédit. Elle laisse donc le soin au juge national de trancher ce point. (CZ)

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