La restriction, dans un avis de concours général, du régime linguistique à 2 langues dont l’anglais doit être justifiée par la démonstration de son caractère idoine au regard des besoins réels et doit être proportionné à ceux-ci (9 octobre)
Arrêt France c. Commission, aff T-7/23
Saisi d’un recours en annulation par la République française, le Tribunal de l’Union s’est prononcé sur le régime linguistique fixé dans un avis de concours général imposant la maîtrise de 2 des 24 langues officielles de l’Union parmi lesquelles doit figurer obligatoirement l’anglais. Le Tribunal rappelle qu’en pareil cas, il convient au préalable de vérifier si la limitation linguistique litigieuse est objectivement justifiée par les besoins réels du service et proportionnée auxdits besoins. Concernant d’une part, l’aptitude de la restriction à répondre aux besoins réels du service, le Tribunal estime que la Commission européenne n’a pas démontré qu’une telle limitation était bien apte à répondre à des besoins réels relatifs aux fonctions que les personnes recrutées seraient appelées à exercer. Concernant enfin le caractère proportionné et justifié de la restriction, la Tribunal conclut que la Commission a échoué à démontrer qu’elle a mis en balance l’objectif légitime justifiant la limitation du nombre de langues des concours, avec les possibilités d’apprentissage par les fonctionnaires recrutés des langues nécessaires à l’intérêt du service. Partant, le Tribunal annule l’avis de concours attaqué. (BM)