Témoins de Jéhovah / Transfusion sanguine / Directives anticipées / Consentement / Arrêt de Grande chambre de la Cour EDH (Leb 1048)

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Lorsqu’un Etat met en place un système de directives médicales anticipées et que les patients se prévalent de ce système, il doit s’assurer que celui-ci fonctionne de manière effective (17 septembre)

Arrêt Pindo Mulla c. Espagne (Grande chambre), requête n°15541/20

La requérante, témoin de Jéhovah, s’est plainte du non-respect par le corps médical de son souhait de ne pas recourir à des transfusions sanguines lors d’une intervention chirurgicale. En l’espèce, cette dernière avait rédigé des directives anticipées, accessibles par l’intermédiaire du système électronique utilisé par les professionnels de santé de tout le pays, et avait réitéré son choix dans un formulaire cosigné de son médecin la veille de son intervention. Or, lors de son transfert vers un autre hôpital, la juge de permanence, qui ne connaissait ni l’identité de la patiente, ni ses souhaits exacts, a autorisé la mise en œuvre de toute procédure médicale ou chirurgicale nécessaire pour sauver la vie de la patiente, incluant une transfusion sanguine. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que le principe de libre choix de son traitement est élémentaire et fondamental dans le domaine de la santé publique, pour autant que ce choix soit issu d’un consentement libre et éclairé du patient et que le processus décisionnel accompagnant ce choix soit assorti de garanties juridiques et institutionnelles solides. Si le corps médical n’est pas en mesure d’établir clairement les souhaits du patient, il a alors le devoir de protéger la vie de celui-ci en lui administrant les soins essentiels. Dans un 2ème temps, lorsqu’un Etat a décidé de mettre en place un système de directives médicales anticipées et que les patients se prévalent de ce système, il doit s’assurer que celui-ci fonctionne de manière effective, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que le juge avait fondé sa décision sur des informations lacunaires et partielles. De plus, la question de la capacité de la requérante à prendre une décision, n’a pas été abordée de manière adéquate dans le cadre de la procédure. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention lu à la lumière de l’article 9. (CZ)

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