L’objectif de sécurité juridique ne permet pas de mettre en place un système d’approbation des décisions de justice par un magistrat tiers à la formation de jugement dont l’intervention et l’identité ne sont pas connues des justiciables (11 juillet)
Arrêt Hann-Invest e.a. (Grande chambre), aff. jointes C-554/21, C-622/21 et C-727/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de commerce (Croatie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le droit d’accéder à un tribunal indépendant et impartial garanti par l’article 19 §1 TUE lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. En l’espèce, la juridiction de renvoi expose qu’en vertu du droit national, sa décision n’est définitive que lorsqu’elle a été enregistrée et confirmée par un juge extérieur à la formation de jugement, chargé de veiller à la cohérence des solutions jurisprudentielles en disposant du pouvoir d’émettre des positions juridiques contraignantes aux juges de l’affaire sans que les parties n’aient connaissance de son intervention et de son identité. La Cour rappelle que la garantie d’accès à un tribunal indépendant implique que seule la formation de jugement en charge d’une affaire dispose du pouvoir de mettre fin à l’instance, toute intervention de tiers à cette formation devant être exclue. De même, elle rappelle que les exigences d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles transparentes et connues des justiciables de nature à exclure toute ingérence indue dans le processus décisionnel de personnes devant lesquelles les parties n’ont pas pu faire valoir leurs arguments. (LF)