Pratiques anticoncurrentielles / Ententes / Abus de position dominante / Règlements amiables de litiges de brevets / Médicaments génériques / Restrictions de concurrence / Arrêts de la Cour (Leb 1042)

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La conclusion d’accords de règlement amiable de litiges de brevets en matière pharmaceutique et le renoncement à entrer en concurrence avec le titulaire du brevet, en contrepartie d’une rémunération de sa part (pratique dite de « pay-for-delay »), constituent des restrictions de concurrence (27 juin)

Arrêts Lupin c. Commission, aff. C-144/19 P ; Commission c. Krka, aff. C-151/19 P ; Niche Generics c. Commission, aff. C-164/19 P ; Unichem Laboratories c. Commission, aff. C-166/19 P ; Commission c. Servier e.a., aff. C-176/19 P ; Mylan Laboratories et Mylan c. Commission, C-197/19 P ; Teva UK e.a. c. Commission, C-198/19 P ; Servier e.a. c. Commission, C-201/19 P ; Biogaran c. Commission, aff. C-207/19 P

Saisie de différents pourvois, la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à juger pour la 1ère fois si la pratique de pay-for-delay est susceptible de restreindre la concurrence. En l’espèce, plusieurs sociétés de médicaments génériques ont contesté l’obtention de brevets par la société Servier à propos du principe actif du médicament périndopril. A l’issue de règlements amiables, les sociétés de génériques ont accepté de renoncer à contester le brevet et à entrer sur le marché du périndopril en échange d’une rémunération de Servier. La Commission européenne a considéré que ces accords constituaient des restrictions de concurrence et que Servier avait mis en œuvre une stratégie d’exclusion constitutive d’un abus de position dominante. Le Tribunal de l’Union a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne la société de générique Krka. Sur pourvoi, la Cour a confirmé l’analyse de la Commission et du Tribunal ayant jugé que ces accords constituaient des accords d’exclusion du marché, restreignant la concurrence. Elle annule toutefois partiellement les arrêts du Tribunal en ce qui concerne la société Krka, considérant que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit relatives notamment à la définition du marché pertinent. Les entreprises en question demeurent donc tenues de payer les amendes infligées par la Commission. (AL)

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