Hongrie / Aide médicale à mourir / Maladie des motoneurones / Droit au respect de la vie privée / Non-discrimination / Marge d’appréciation / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1041)

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Les Etats disposent d’une ample marge d’appréciation en ce qui concerne l’autorisation de l’aide médicale à mourir (13 juin)

Arrêt Daniel Karsai c. Hongrie, requête n°32312/23

Le requérant, avocat spécialisé dans les droits de l’homme, est atteint d’une sclérose latérale amyotrophique, maladie des motoneurones pour laquelle il n’existe pas de traitement. Il allègue une violation des articles 8 et 14 de la Convention en raison de l’impossibilité de demander d’être aidé à mettre fin à ses jours avant que sa souffrance ne devienne trop difficile à supporter, ce qui constitue une infraction pénale en Hongrie. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate qu’il n’existe pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe concernant l’autorisation d’une telle pratique, même s’il existe une tendance croissante à la légalisation. De ce fait, les Etats conservent une large marge d’appréciation à ce propos et elle juge que s’agissant de la Hongrie, un juste équilibre a été ménagé par les autorités nationales. Dans un 2ème temps, la Cour EDH rappelle toutefois que la Convention doit être interprétée à la lumière de l’évolution des sociétés européennes et des normes internationales en matière d’éthique médicale dans ce domaine. Des soins palliatifs de qualité, notamment l’accès à une prise en charge efficace de la douleur, sont essentiels pour assurer à une personne une fin de vie digne. Or, en l’espèce, de telles options existent pour le requérant, qui n’a pas allégué qu’il n’y aurait pas accès. Dans un 3ème temps, concernant une éventuelle discrimination par rapport aux malades en phase terminale qui dépendent d’un traitement de survie et qui peuvent en demander l’arrêt, la Cour EDH estime que cette différence de traitement est justifiée, dès lors que le refus ou l’arrêt de l’assistance respiratoire est davantage lié au droit d’exprimer un consentement libre et éclairé qu’au droit d’être aidé à mourir. Partant, elle conclut à la non-violation des articles 8 et 14 de la Convention. (AL)

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