Le manque de personnel aéroportuaire pour le chargement des bagages ayant causé un retard important d’un vol peut constituer une « circonstance extraordinaire » de nature à exonérer une compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation des passagers (16 mai)
Arrêt Touristic Aviation Services, aff. C-405/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal régional de Cologne (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu par l’affirmative à la question de savoir si une insuffisance du personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions peut constituer une « circonstance extraordinaire » au sens du droit de l’Union. Dans un 1er temps, la Cour rappelle en effet qu’en vertu du droit de l’Union, une compagnie aérienne n’est pas tenue de verser une indemnisation par rapport à un retard important, à savoir de plus de 3 heures, si elle est en mesure de prouver que le retard est dû à des « circonstances extraordinaires ». Dans un 2ème temps, elle rappelle qu’une telle circonstance est qualifiée lorsque l’évènement n’est pas, ni par sa nature ni par son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne et qu’il échappe à sa maîtrise effective, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Dans un 3ème temps, la Cour rappelle que si la juridiction nationale venait à reconnaitre que le manque de personnel constituait une circonstance extraordinaire, il faudrait également qu’elle démontre, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, d’une part, que cette circonstance n’aurait pas pu être évitée, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et, d’autre part, qu’elle a adopté toutes les mesures adaptées à la situation pour remédier aux conséquences qui en résultent. (AD)