Selon l’Avocat général Rantos, l’expression par un utilisateur de son orientation sexuelle sur un réseau social rend cette donnée « manifestement publique » au sens du règlement 2016/679 (dit « RGPD »), mais ne permet pas pour autant de la traiter sans limitation de temps à des fins de publicité personnalisée (25 avril)
Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire Schrems (Communication de données au grand public), aff. C-446/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne est amenée à déterminer si le RGPD autorise, d’une part, un réseau social à traiter toutes les données personnelles dont il dispose à des fins de publicité ciblée et ce sans limitation dans le temps et d’autre part, si le fait qu’une personne se soit prononcée sur son orientation sexuelle publiquement permet le traitement de cette donnée afin de lui proposer une publicité ciblée. Répondant à la 1ère question, l’Avocat général estime que le RGPD s’oppose à ce que des données personnelles puissent être traitées à des fins de publicité ciblée sans limitation dans le temps. Selon lui, il faut constamment vérifier la proportionnalité de ce traitement par rapport à l’objectif visé. Concernant la 2nde question, l’Avocat général estime que le fait qu’une personne se soit exprimée en pleine conscience sur sa propre orientation sexuelle lors d’une table ronde ouverte au public peut constituer un acte par lequel elle a manifestement rendue publique cette donnée au sens du RGPD. Toutefois, une telle prise de position n’autorise pas le traitement de ces données à des fins de publicité personnalisée. (CZ)