La seule relation de parenté avec une personne visée par des mesures restrictives ne suffit pas à considérer qu’il existe des intérêts communs justifiant à leur tour l’imposition de mesures restrictives (20 mars)
Arrêt Mazepin c. Conseil, aff. T-743/22
Saisi d’un recours en annulation des actes maintenant M. Mazepin sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, le Tribunal de l’Union y a fait droit. En l’espèce, le Conseil de l’Union avait considéré que cette inscription se justifiait par l’association de M. Mazepin avec son père, homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe, et qui sponsorisait l’activité de pilote de Formule 1 de son fils. Le Tribunal rappelle que le critère d’association vise le fait d’être lié par des intérêts communs, ce qui implique l’existence d’un lien allant au-delà d’une simple relation de parenté. Il constate en l’espèce que le Conseil n’a pas établi l’existence de liens économiques, capitalistiques ou d’intérêts communs autres que la relation familiale entre M. Mazepin et son père. Il relève également que M. Mazepin n’est plus pilote de course depuis mars 2022. Le Tribunal annule par conséquent les actes le maintenant sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives. (AL)