Une demande d’enregistrement de brevet ne permet pas de fonder un droit de priorité lors du dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle postérieure (27 février)
Arrêt EUIPO c. The KaiKai Company Jaeger Wichmann (Grande chambre), aff. C-382/21 P
Saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union est invitée à déterminer si celui-ci a méconnu l’article 41 §1 du règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, lequel ne mentionne pas les brevets comme fondement aux revendications de priorité à l’égard des dessins ou modèles communautaires enregistrés. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui incluent les dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, est dépourvu d’effet direct dans l’ordre juridique de l’Union. Dans un 2nd temps, elle constate que l’article 41 §1 du règlement (CE) 6/2002 constitue une disposition claire et exhaustive. En effet, la circonstance que celle-ci ne fixe pas le délai dans lequel peut être revendiqué le droit de priorité fondé sur une demande d’enregistrement antérieure d’un brevet constitue uniquement la conséquence du fait qu’une telle demande ne permet pas de fonder un droit de priorité. Le Tribunal a donc procédé à tort à une application directe de la Convention de Paris. En vertu de cet article, seule une demande d’enregistrement antérieure d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité permet de revendiquer un droit de priorité dans un délai de 6 mois pour une demande postérieure ayant le même objet. En retenant une interprétation contraire et erronée de la Convention de Paris, la Cour juge donc que le Tribunal a commis une erreur de droit et annule l’arrêt attaqué. (AL)