La détention du requérant, atteint d’une maladie mentale, dans des conditions inappropriées à son état de santé, en dépit des préconisations médicales, constitue une violation de la Convention (20 février)
Arrêt I.L. c. Suisse, requête n°36609/16
Le requérant, condamné à une peine privative de liberté et à l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, se plaint d’avoir été placé pendant plusieurs années dans un quartier de haute sécurité dans des conditions d’isolement, d’avoir, au cours de cette période, été transféré à plusieurs reprises dans des conditions dégradantes et sans suivi médical, et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate l’absence de soins appropriés et souligne que le refus par le requérant de recevoir des entretiens thérapeutiques ne peut en être la justification. De plus, elle rappelle les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (« CPT ») quant aux effets potentiellement néfastes de l’isolement sur la santé mentale des personnes détenues dans des sections de haute sécurité de prisons situées dans l’Etat défendeur et note en l’espèce le lien entre ce placement et l’état de santé du requérant. Dans un 2ème temps, la Cour EDH estime que, malgré les démarches entreprises par les autorités nationales pour trouver au requérant une place dans des institutions psychiatriques spécialisées, le requérant a continué d’être détenu dans des établissements inappropriés. Dans un 3ème temps, concernant le recours contre sa détention, la Cour EDH rappelle que la complexité de la procédure interne ne saurait constituer un motif apte à justifier un retard de la procédure, étant donné que la Convention oblige les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de ce droit. Partant, elle conclut à la violation des articles 3, 5 §1 et 5 §4 de la Convention. (LA)