La décision de renvoyer le requérant en Russie, après un examen approfondi, ne constitue pas une violation de la Convention (15 février)
Arrêt U c. France, requête n°53254/20
Le requérant, un ressortissant russe d’origine tchétchène, bénéficie du statut de réfugié en France. Il allègue que la mise à exécution d’une mesure de renvoi vers la Russie, en raison de la menace qu’il représente pour la sécurité de l’Etat d’accueil, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. De plus, il soutient que l’assignation à résidence dont il fait l’objet viole l’article 8 de la Convention. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que la situation générale dans la région du Nord-Caucase, d’où est originaire le requérant, ne permet pas de prouver que le renvoi en Russie du requérant, contreviendrait à la Convention. Dans un 2ème temps, elle constate que les autorités nationales ont effectué, à chaque étape de la procédure, un examen complet et approfondi de la situation du requérant. Enfin, dans un 3ème temps, procédant à son tour à l’appréciation de la situation individuelle du requérant, la Cour EDH estime qu’il n’a pas été démontré que l’exécution de la mesure de renvoi exposerait le requérant à un risque réel d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, en ce qui concerne son assignation à domicile et la potentielle violation du droit au respect à la vie privée et familiale, la Cour EDH note l’absence d’épuisement des voies de recours internes. Partant, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation des articles 3 et 8 de la Convention. (MC)