L’usage justifié d’un témoignage anonyme non décisif dans un procès pénal ne constitue pas une violation de la Convention (6 février)
Arrêt Snijders c. Pays-Bas, n°56440/15
Le requérant allègue que son procès pénal a manqué d’équité conformément à l’article 6 §1 de la Convention, car il n’a pas été autorisé à contre-interroger directement un témoin anonyme dont les déclarations ont été utilisées comme preuve contre lui. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que son rôle n’est pas de juger de l’admissibilité des preuves, mais de vérifier que la procédure dans son ensemble a été équitable. Elle souligne à cet égard, que toutes les preuves retenues contre le requérant doivent normalement être présentées en sa présence lors d’une audience publique en vue d’un débat contradictoire. Toutefois, dans un 2ème temps, la Cour EDH admet des exceptions à ce principe et en précise les conditions. D’une part, l’absence du témoin lors de l’audience publique doit être justifiée, ce qui était le cas en l’espèce en raison des menaces dont il faisait l’objet. D’autre part, le témoignage ne doit pas être la preuve unique ou décisive de la condamnation, ce qui était également le cas en l’espèce. Dans un 3ème temps, elle estime que l’anonymat du témoin a été compensé par les mesures prises par les autorités judiciaires nationales, notamment la possibilité offerte au requérant de communiquer par écrit avec le témoin anonyme. Ainsi, la Cour EDH considère que la procédure pénale dans son ensemble n’a pas été rendue inéquitable par l’utilisation de la déclaration du témoin anonyme. Partant, elle conclut à la non-violation de la Convention. (MC)