Le recours, par les forces de l’ordre, à la technique de l’encerclement, dépourvu de base légale à la date des faits, est contraire à la Convention (8 février)
Arrêt Auray e.a. c. France, requête n°1162/22
Les requérants, des manifestants contre un projet de loi sur la réforme des retraites en 2010, reprochent aux forces de police d’avoir entravé leur liberté de circulation et de réunion en les encerclant et les confinant sur une place publique pendant plusieurs heures. Dans un 1er temps, la Cour EDH reconnaît qu’une telle restriction à la liberté des personnes était nécessaire et proportionnelle pour prévenir un risque réel d’atteintes graves aux personnes ou aux biens et qu’il ne s’agissait pas d’une privation de liberté au sens de l’article 5 §1 de la Convention. Toutefois, dans un 2nd temps, elle rappelle que toute mesure restreignant les libertés de circulation, de réunion pacifique et d’expression doit être prévue par la loi. Or, en l’espèce, la Cour EDH relève que le cadre juridique relatif au maintien de l’ordre en vigueur à la date des faits litigieux n’était pas suffisamment précis pour garantir ces libertés. Dès lors, elle constate, qu’à l’époque des faits, la technique de l’encerclement n’était pas réellement prévue par la loi. Partant, elle conclut à la violation de l’article 2 au Protocole n°4 et de l’article 11 de la Convention. (CZ)