En cas de cumul d’aides d’Etat au sein d’un même groupe de sociétés, la Commission européenne doit prêter une attention particulière aux liens entre les sociétés appartenant à ce groupe (7 février)
Arrêt Ryanair c. Commission (KLM II – COVID-19), aff. T-146/22
Saisi d’un recours en annulation contre la décision de la Commission ayant autorisé des mesures néerlandaises en faveur de la compagnie aérienne KLM, le Tribunal de l’Union européenne a fait droit au recours et annulé ladite décision. Il avait déjà annulé, pour défaut de motivation en ce qui concerne la détermination du bénéficiaire de la mesure en question, une 1ère décision de la Commission adoptée en 2020 (cf. L’Europe en Bref n°948). En l’espèce, il juge que la Commission n’a, dans sa 2nde décision adoptée en 2021, pas non plus correctement défini les bénéficiaires de ces aides, estimant que d’autres sociétés du groupe, dont Air France et la holding Air France-KLM, étaient susceptibles de bénéficier au moins indirectement de l’avantage procuré par cette aide. Il considère que celle-ci aurait dû prêter une attention particulière aux liens capitalistiques, organiques, fonctionnels et économiques entre les sociétés du groupe Air France-KLM, au cadre contractuel sur la base duquel les mesures en cause ont été octroyées, ainsi que le type de mesure d’aide octroyée et le contexte dans lequel celles-ci s’inscrivaient. Le Tribunal avait, pour les mêmes motifs, récemment annulé 2 décisions de la Commission autorisant des mesures françaises en faveur d’Air France (cf. L’Europe en Bref n°1024). (AL)