Sont considérés comme des messages d’autopromotions, les messages promotionnels de programmes de radio diffusés sur des chaînes de télévision du même groupe d’entreprises, s’ils ont dissociables de l’activité principale de la station de radio et si l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en assume la responsabilité éditoriale (30 janvier)
Arrêt Reti Televisive Italiane, aff. C-255/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à interpréter la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels. En l’espèce, une société italienne propriétaire de chaînes de télévision a été condamnée par l’Autorité de tutelle des communications italienne (« AGCOM ») pour avoir violé la législation nationale fixant une limite horaire de diffusion de publicité télévisée. Pour calculer ce temps de diffusion, l’AGCOM a pris en compte les messages promotionnels d’une station de radio appartenant au même groupe que la chaîne en question. Or, le groupe audiovisuel avance que ces messages devraient être qualifiés de messages d’autopromotion, et conformément à la directive, être exclus du temps de diffusion horaire de publicité télévisée. Dans un 1er temps, la Cour répond que les services de diffusion radiophonique ne relèvent pas de la notion de programmes sauf s’ils sont dissociables de l’activité principale de la station de radio. Dans un 2ème temps, elle ajoute que pour pouvoir être considéré comme un programme propre à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle, ledit organisme doit en assumer la responsabilité éditoriale. Il doit donc avoir un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation. Dans un 3ème temps, la Cour précise qu’il convient donc de prendre en compte ce critère de responsabilité éditoriale pour appréhender l’expression « propres programmes » et non l’appartenance des 2 radiodiffuseurs au même groupe. (CZ)