La Cour EDH a rendu un avis consultatif interprétant l’article 9 de la Convention sur la liberté de pensée, de conscience et de religion (14 décembre)
Le Protocole n°16 à la Convention prévoit la possibilité pour les plus hautes juridictions des Etats parties, ici le Conseil d’Etat belge, d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour EDH sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention En l’espèce, un agent de sécurité s’était vu retirer l’autorisation d’exercer en raison de sa proximité présumée à un mouvement religieux ou à son idéologie. Dans un 1er temps, la Cour EDH reconnaît que si cette personne est considérée par l’autorité administrative compétente comme une menace pour l’Etat du fait de son appartenance à un mouvement religieux, alors le refus d’autoriser cette personne à travailler en tant qu’agent de sécurité peut être justifiée. Toutefois, dans un 2nd temps, elle précise que cette mesure doit être fondée sur une base légale accessible et prévisible, et doit être adoptée à la lumière du comportement ou des actes de l’individu concerné. Cette mesure doit également avoir été prise, eu égard à l’activité professionnelle de l’intéressé, dans le but de prévenir un risque réel et grave pour la société démocratique, et poursuit un ou plusieurs des buts légitimes visés à l’article 9 § 2 de la Convention. Enfin, la mesure doit être proportionnée au risque qu’elle vise à prévenir et doit pouvoir être déférée à une autorité judiciaire en vue d’un contrôle indépendant et effectif. (CZ)