La décision de la CJR de passer outre l’audition des témoins absents, n’ayant pas nui à l’équité globale de la procédure pénale diligentée à l’encontre d’un ancien ministre, ne constitue pas une violation de la Convention (14 décembre)
Arrêt Léotard c. France, requête n°41298/21
Le requérant, un ancien ministre, estimait que son droit à un procès équitable avait été violé lors de sa condamnation pour complicité d’abus de biens sociaux par la CJR. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que le droit à un procès équitable implique que les suspects aient connaissance du droit de se taire et de ne pas contribuer à leur propre incrimination lorsqu’une accusation en matière pénale est dirigée à leur encontre. En l’espèce, elle constate que le requérant a été informé de ce droit dès le début de son interrogatoire de 1ère comparution et qu’il a effectivement été en mesure de l’exercer en cours de procédure. Dans un 2ème temps, la Cour EDH rappelle que le terme « témoin » a, dans le système de la Convention, un sens autonome et que, dès lors qu’une déposition est susceptible de fonder la condamnation de l’accusé, elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l’article 6 de la Convention lui sont applicables. Or, en l’espèce, elle note que le requérant ne s’est pas opposé à ce qu’il soit passé outre l’audition des témoins absents lors de l’audience et n’a présenté aucune demande tendant au report du procès ou à ce que les témoins défaillants soient contraints à comparaître, alors qu’il en avait la faculté. Dans un 3ème temps, la Cour EDH constate que le requérant ne démontre pas que l’ancienneté des faits a porté atteinte aux droits de la défense et à l’équité de son procès dans les circonstances de l’espèce. Partant, elle conclut à la non-violation de la Convention. (LA)