La remise de la brochure commune et la tenue d’un entretien individuel s’imposent aux Etats membres également dans le cadre de demandes ultérieures et le risque de refoulement indirect ne devrait en principe pas être examiné par le 2nd Etat membre saisi (30 novembre)
Arrêt Ministero dell’Interno (brochure commune – refoulement indirect), aff. C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union est invitée à se prononcer sur l’interprétation de différentes dispositions du règlement (UE) 604/2013 établissant les critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans un autre Etat membre. La Cour estime que la remise de la brochure commune et la tenue d’un entretien individuel s’imposent à l’Etat membre de la 2nde demande d’asile, au même titre que le 1er Etat membre où a été déposée une 1ère demande d’asile. Elle conclut qu’une violation de ces obligations peut, sous certaines conditions, justifier l’annulation de la décision de transfert vers le 1er Etat membre. Toutefois, la Cour juge que le 2nd Etat membre ne doit pas examiner le risque pour le demandeur d’asile, après le transfert vers le 1er Etat membre, de refoulement vers son pays d’origine, sauf s’il constate des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs dans le 1er Etat membre. (SL)