Pologne / Chambre de révision extraordinaire / Délai d’appel / Indépendance / Sécurité juridique / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1021)

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L’existence d’une chambre de révision extraordinaire et la possibilité pour ses autorités de poursuite de contester n’importe quelle décision judiciaire définitive, sans être limité par un délai, est contraire à la Convention (23 novembre)

Arrêt Wałęsa c. Pologne, requête n°50849/21

Le requérant, qui a poursuivi il y a 9 ans son associé pour diffamation, a vu le jugement final en sa faveur être annulé par la Chambre polonaise de révision extraordinaire et des affaires publiques. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle qu’elle a déjà qualifié cette chambre, dans d’autres cas similaires, comme étant partiale et dépendante du pouvoir exécutif. Elle conclut donc que le requérant a été privé de son droit à un procès équitable. Dans un 2ème temps, elle précise que les pouvoirs étendus du procureur général, parmi lesquels celui de contester toute décision judiciaire définitive, va à l’encontre du principe d’indépendance judiciaire. La Cour EDH estime donc qu’un appel fondé sur ce pouvoir viole le principe de sécurité juridique. Enfin, dans un 3ème temps, elle observe que le renversement du jugement définitif va à l’encontre du droit au respect de la vie privée du requérant car il émane d’un organe qui n’est pas un tribunal légal au sens de la Convention. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 6 et 8 de la Convention et impose à la Pologne, conformément à l’article 61 de la Convention, de prendre les mesures législatives appropriées pour se conformer aux exigences de celle-ci. (CZ)

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