Une requête est irrecevable si le grief soulevé devant la Cour EDH a été introduit plus de 6 mois après la fin de la mesure contestée (27 novembre)
Arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse (Grande chambre), requête n°21881/20
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la requérante, une association syndicale, se plaignait de l’interdiction généralisée de manifester instituée entre le 17 mars au 30 mai 2020 du fait de l’entrée en vigueur de « l’ordonnance Covid-19 n°2 ». Dans son arrêt de chambre, rendu le 15 mars 2022 (cf. L’Europe en Bref n°971), la Cour EDH avait conclu à la violation de l’article 11 de la Convention, en ce que l’ingérence à la liberté de réunion n’était pas proportionnée aux buts poursuivis. Dans un 1er temps, la Grande chambre rappelle que, conformément à l’article 35 de la Convention tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le grief soulevé devant elle relatif à une violation de la liberté syndicale aurait dû être introduit au plus tard 6 mois à compter du 30 mai 2020, date à laquelle l’ordonnance a cessé de s’appliquer. Or, il a été soulevé pour la 1ère fois devant la Grande chambre. Celle-ci juge donc qu’il échappe à l’objet du litige et est irrecevable pour non-respect du délai de 6 mois. Dans un 2nd temps, sur le terrain de la liberté de réunion pacifique, elle précise qu’il est nécessaire d’épuiser les voies de recours internes avant d’amener un litige devant la Cour EDH. Or, en l’espèce, il existe en Suisse une voie de recours directement accessible aux justiciables et permettant d’obtenir, le cas échéant, une déclaration d’inconstitutionnalité. Aucune circonstance particulière ne dispensait la requérante d’épuiser ladite voie de recours, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, la Cour EDH déclare la requête irrecevable dans son ensemble. (CZ)