Le refus d’enregistrer une organisation de défense des droits de l’homme pour non-respect de formalités non explicitement prévues par la loi constitue une violation de la Convention (28 novembre)
Arrêt Mariya Alekhina e.a. c. Russie (n°2), requête n°10299/15
Les requérants se sont vu refuser l’enregistrement de leur organisation de défense des droits de l’homme à plusieurs reprises d’abord pour des motifs formels, puis en raison du choix du nom de leur association, considéré comme ne reflétant pas la nature de ses activités. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que le refus des autorités nationales d’enregistrer l’organisation des requérants constitue une ingérence dans leur liberté d’association. Dans un 2ème temps, elle estime que la loi pertinente ne donnait aucune consigne sur la manière dont une organisation à but non lucratif devait être nommée, de sorte que cette ingérence ne reposait sur aucune base juridique. Dans un 3ème temps, la Cour EDH rappelle que cette exigence n’a pas été imposée par les autorités nationales pour les demandes d’enregistrement antérieures émanant d’organisations portant des noms similaires. Ainsi, elle constate que l’ingérence dans la liberté d’association des requérants n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 11 de la Convention. (LA)