Les conditions d’arrestation et de transfert de migrants peuvent s’analyser en un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention (16 novembre)
Arrêts A.E. e.a. c. Italie (requêtes n°18911/17, 18941/17 et 18959/17) ; W.A. et autres c. Italie (requête n°18787/17)
Parmi les requérants qui sont tous des migrants originaires du Soudan, certains ont obtenu la protection internationale et résident encore sur le territoire européen, d’autres ont été renvoyés vers leur pays d’origine. Dans un 1er temps, la Cour EDH déclare irrecevables leurs griefs fondés sur une violation de l’article 3 de la Convention, en ce que les autorités nationales n’auraient pas pris en compte le risque de subir des traitements inhumains s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine. En effet, certains des requérants se trouvent encore sur le territoire européen, tandis que les autres n’établissent pas suffisamment leurs griefs. Dans un 2nd temps, la Cour EDH juge toutefois que les conditions d’arrestation et de transfert en autobus des requérants ont pu leur causer une détresse et une humiliation telles, qu’elles peuvent s’analyser en un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. En effet, ceux-ci ont été laissés nus parmi de nombreux autres migrants, sans intimité et sous la surveillance constante de la police, puis transférés en autobus sans savoir où ils allaient ni pourquoi ils y étaient conduits, et sans recevoir d’eau ou de nourriture. Partant, la Cour EDH conclut, entre autres, à une violation de l’article 3 de la Convention. (AL)