Il revient au juge national d’apprécier la proportionnalité entre la capacité du professionnel à exiger le remboursement d’un prêt dans sa totalité en vertu d’un contrat de crédit à la consommation et la gravité de l’inexécution d’un consommateur (9 novembre)
Arrêt Všeobecná úverová banka, aff. C-598/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à déterminer si le contrôle de proportionnalité par un juge d’une clause de déchéance dans un contrat de crédit à la consommation en fonction de la gravité de la violation des obligations du consommateur, au regard du montant et de la durée du crédit, est compatible avec le droit de l’Union. En l’espèce, des clients ont souscrit auprès d’une banque un crédit à la consommation pour lequel ils ont donné en garantie leur domicile familial. En raison d’un retard de paiement, la banque a actionné la clause de déchéance du terme lui permettant de réclamer le remboursement anticipé de l’intégralité du solde et d’initier la vente aux enchères extrajudiciaires du logement familial. Dans un 1er temps, la Cour estime que la clause relève effectivement du champ d’application de la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives. Dans un 2nd temps, elle considère que le contrôle judiciaire du caractère éventuellement abusif de la clause doit comprendre l’examen de l’importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles. De plus, le juge doit tenir compte des conséquences qu’emporte l’éviction de l’emprunteur et de sa famille du logement constituant leur résidence principale. Eu égard à ces éléments, si le juge conclut au caractère abusif de la clause, celui-ci doit alors l’écarter. (AD)