La Cour EDH ne peut être saisie que si la procédure a été menée, sauf dispense, jusqu’au juge de cassation (14 septembre)
Arrêt Daoudi c. France, requête n°48638/18
Le requérant, ressortissant algérien assigné à résidence en France depuis près de 15 ans, allègue que cette mesure serait contraire à l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. La Cour EDH rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Dans le cas français d’un recours pour excès de pouvoir, la Cour EDH ne peut être saisie que si la procédure a été menée jusqu’au juge de cassation. Elle estime ainsi que l’intervention du Conseil constitutionnel statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité ne suffit pas à épuiser les voies de recours internes. En outre, la Cour EDH souligne qu’aucune raison ou circonstance particulière ne dispensait le requérant de se pourvoir en cassation. Selon elle, la raison avancée par le requérant, à savoir que l’état de la jurisprudence administrative permettait de considérer que le pourvoi était voué à l’échec, n’est pas de nature à justifier le non-épuisement des voies de recours internes. (CZ)