AMP / Don de gamètes / Accès aux origines / Droit au respect de la vie privée et familiale / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1012)

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Le refus d’autoriser des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation (« AMP ») avec tiers donneur, d’accéder aux informations sur ce dernier en vertu de la règle de l’anonymat du don de gamètes n’est pas contraire à la Convention (7 septembre) 

Arrêt Gauvin-Fournis et Silliau c. France, requêtes n°21424/16 et 45728/17 

Les requérants, nés dans les années 1980 d’une AMP avec tiers donneurs, se sont vu refuser l’accès à des informations relatives à leur donneur. Dans un 1er temps, la Cour EDH relève que le refus d’accès aux informations du donneur tiers résulte d’un choix législatif découlant d’un débat public et constate que le législateur a bien pesé les intérêts et droits en présence concernant la levée de l’anonymat. Il n’a pas excédé sa marge d’appréciation en l’absence d’un consensus européen clair. Dans un 2ème temps, elle constate que les informations médicales non identifiantes sont couvertes par le secret absolu du donneur et par le secret médical mais qu’une dérogation est possible au profit du médecin qui peut les transmettre aux personnes nées de dons en cas de nécessite thérapeutique, ce qui constitue un juste équilibre. Dans un 3ème temps, la Cour EDH constate que l’Etat défendeur n’a pas outrepassé la marge d’appréciation mise à sa disposition en conditionnant l’accès aux origines au consentement du tiers donneur, s’agissant d’enfants nés d’une AMP avant le 1er septembre 2022, date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’accès aux origines en France. Partant, elle conclut qu’il n’y a pas violation de l’article 8 de la Convention. (SL) 

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