Un Etat membre ne peut interdire l’acquisition d’une société considérée comme étant stratégique au sens de la législation nationale établissant un mécanisme de filtrage des investissements étrangers au motif que cette acquisition risquerait de porter atteinte à la sécurité de l’approvisionnement local en matières premières de base, telles que le gravier, le sable et l’argile (13 juillet)
Arrêt Xella Magyarország, aff. C-106/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne constate, dans un 1er temps, que la situation en cause n’entre pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, qui se limite aux investissements opérés par des entreprises constituées conformément à la législation d’un pays tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans un 2ème temps, elle considère que cette situation relève effectivement de la liberté d’établissement, car même si la société acquéreuse et la cible sont toutes les 2 hongroises, la structure de propriété transfrontalière de l’acquéreuse est suffisante pour constituer un élément d’extranéité. Dans un 3ème temps, la Cour juge finalement que l’objectif d’assurer, au niveau local, la sécurité d’approvisionnement du secteur de la construction en matières premières de base, telle que le gravier, le sable et l’argile, ne relève pas d’un intérêt fondamental de la société, au sens de la jurisprudence de la Cour, et que l’interdiction, par le ministre, de l’opération constitue donc une restriction injustifiée à la liberté d’établissement. Celle-ci est donc incompatible avec le droit de l’Union. (AL)